41. Commet une infraction, quiconque:1° révèle, contrairement à la présente loi et sans excuse légitime, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
1.1° contrevient à une stipulation d’une entente de communication visée à l’article 13.9 à laquelle il est partie;
1.2° contrevient à un engagement de confidentialité qu’il a signé conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 13.10;
2° se sert de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions afin d’obtenir indûment un avantage pour lui-même ou pour autrui;
3° obtient ou tente d’obtenir, sous prétexte de l’exercice de ses fonctions, des renseignements qu’il n’est pas autorisé à obtenir;
4° s’identifie ou se présente faussement comme une personne visée à l’article 25 aux fins d’obtenir un renseignement;
5° incite ou encourage une personne visée à l’article 25 à révéler, contrairement à la présente loi, des renseignements obtenus aux fins de la présente loi;
6° refuse ou néglige, sans excuse légitime et s’il s’agit d’une demande à caractère obligatoire, de répondre à une demande de renseignements, de compléter une demande de renseignements ou de transmettre la réponse à une demande de renseignements dans le délai et selon la forme prescrits;
7° donne volontairement de faux renseignements en réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi;
8° ayant la garde de dossiers, de registres ou de documents d’un organisme public, d’une entreprise ou d’une association ne permet pas à une personne visée à l’article 25 d’en prendre communication aux fins de la présente loi.